Code de l'urbanisme

Article R442-18

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements › Section 4 : Cession des lots et édification des constructions

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit à quel moment le permis de construire peut être accordé pour un bâtiment situé sur un lot issu d'un lotissement (division d'un terrain en plusieurs lots destinés à être vendus ou construits) autorisé par un permis d'aménager. Il fixe trois situations possibles selon l'état d'avancement des travaux d'équipement du lotissement (voirie, réseaux, etc.). Cette règle s'adresse aux personnes qui achètent un lot pour y construire, ainsi qu'aux lotisseurs.

Points clés

  • Le permis de construire peut être accordé une fois les travaux d'aménagement du lotissement achevés, ce constat étant fait selon les articles R. 462-1 à R. 462-10 (autre texte fixant la procédure de constat d'achèvement).
  • Il peut aussi être accordé dès la délivrance de l'autorisation de vendre ou louer les lots avant travaux, si les équipements desservant le lot sont déjà achevés ; le lotisseur doit alors fournir un certificat attestant sous sa responsabilité l'achèvement de ces équipements, joint à la demande de permis.
  • Il peut enfin être accordé dès la délivrance du permis d'aménager lui-même, à condition que le permis de construire ne soit utilisé qu'une fois les équipements du lot achevés.
  • Cette dernière possibilité (c) n'est pas ouverte si la construction concernée est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :

a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;

b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ;

c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

22 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin