En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet, pour les immeubles qui ne sont pas du tout à usage d'habitation et dont tous les copropriétaires sont des personnes morales (sociétés, associations, etc., par opposition aux personnes physiques), de décider collectivement de s'écarter des règles habituelles fixées par l'article 18. Les copropriétaires peuvent alors, avec le syndic, redéfinir librement dans le contrat de ce dernier ses missions ainsi que les modalités du compte bancaire et de la perception des fonds.
Points clés
- Concerne uniquement les immeubles à destination totale autre que d'habitation
- S'applique seulement si le syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales
- Décision prise à la majorité définie à l'article 25 (renvoi à un autre article)
- Permet de déroger à l'article 18 concernant les missions du syndic
- Permet de définir avec le syndic le compte bancaire (unique ou séparé) et les modalités de perception des fonds
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l'article 25, de déroger à l'article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds.