En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article oblige le syndic (le professionnel qui gère l'immeuble en copropriété) à inscrire certaines questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, lorsque l'immeuble dispose de places de stationnement privatives fermées mais n'est pas équipé pour le stationnement sécurisé des vélos ou pour la recharge des véhicules électriques. Il précise aussi les documents devant être joints à la convocation lorsque des travaux d'installation électrique pour la recharge des véhicules sont envisagés.
Points clés
- Si l'immeuble a des places de parking privatives fermées mais pas de stationnement sécurisé pour vélos, le syndic doit mettre à l'ordre du jour les travaux nécessaires et présenter des devis.
- Si l'immeuble n'a pas d'installations électriques permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides sur ces places, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour une étude sur l'adéquation des installations électriques existantes, ainsi que les travaux éventuels à réaliser.
- Le syndic doit aussi inscrire à l'ordre du jour les travaux mentionnés au i du II de l'article 24 ou au j de l'article 25 (renvoi à ces articles) et les conditions de gestion future du réseau électrique modifié.
- La convocation à l'assemblée générale doit inclure : le détail des travaux, les devis et plans de financement, le projet de contrat de gestion du réseau électrique si applicable, et l'étude sur les installations électriques si elle a été réalisée.
- Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d'inscrire cette question à l'ordre du jour pour que les travaux soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires (l'ensemble des propriétaires de l'immeuble) mais aux frais des seuls copropriétaires demandeurs, la décision étant prise selon les conditions prévues au I de l'article 24 (renvoi à cet article).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.- Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
II.-Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
III.-Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n'ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
IV.-Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l'article 24 ou au j de l'article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.
Sont joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires :
1° Le détail des travaux à réaliser ;
2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
4° Lorsqu'elle a été réalisée, l'étude mentionnée au III du présent article.
Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l'article 24.