Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 24-5-1

Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que, par exception à la règle habituelle prévue au j de l'article 25 de cette même loi, deux décisions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables peuvent être prises à la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article 25 (règle de vote fixée par cet autre article). Il s'agit de la décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, et de la décision de conclure une convention avec un opérateur d'infrastructures de recharge, toutes deux ayant pour objet l'installation d'une infrastructure collective permettant l'installation ultérieure de points de recharge. Ces installations doivent se faire sans frais pour le syndicat des copropriétaires (l'ensemble des propriétaires de l'immeuble, représenté collectivement).

Points clés

  • Concerne deux types de conventions : avec le gestionnaire du réseau public d'électricité, ou avec un opérateur d'infrastructures de recharge.
  • Les deux décisions sont votées à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 25, par dérogation (exception) à la règle du j de l'article 25.
  • L'installation de l'infrastructure collective doit être réalisée sans frais pour le syndicat des copropriétaires.
  • La convention avec le gestionnaire du réseau est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 353-12 du code de l'énergie (contenu non détaillé ici).
  • La convention avec l'opérateur d'infrastructures de recharge est conclue selon les conditions de l'article L. 353-13 du code de l'énergie, après avis du conseil syndical s'il existe.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation au j de l'article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24 :

1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective, relevant du réseau public d'électricité, qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l'article L. 353-12 du code de l'énergie ;

2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d'infrastructures de recharge ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 353-13 du code de l'énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.

Pour aller plus loin