En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que certaines décisions de l'assemblée des copropriétaires (réunion de tous les propriétaires d'un immeuble en copropriété) doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires (appelée majorité absolue), qu'ils soient présents, absents ou représentés au moment du vote. Il liste les sujets concernés, qui portent notamment sur la délégation de pouvoirs, les travaux, la désignation du syndic (personne ou société chargée de gérer l'immeuble) et diverses installations techniques. Ces règles s'appliquent au fonctionnement de tout syndicat de copropriétaires.
Points clés
- Délégation de pouvoir au syndic, au conseil syndical (groupe de copropriétaires élus qui assiste le syndic) ou à une personne pour agir selon l'article 24, avec fixation d'un montant maximum si des dépenses sont autorisées
- Autorisation donnée à un copropriétaire de faire, à ses frais, des travaux sur les parties communes ou l'aspect extérieur, à condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble
- Désignation ou révocation du syndic et des membres du conseil syndical
- Travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées ou âgées, pouvant inclure des travaux sur les parties privatives aux frais du copropriétaire concerné, sauf s'il prouve avoir déjà réalisé des travaux équivalents dans les dix années précédentes ; les conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'État
- Décisions sur l'ouverture des portes d'accès, les installations électriques pour la recharge de véhicules électriques, les compteurs d'eau ou d'énergie, l'individualisation des contrats d'eau, et les travaux de transformation, addition ou amélioration
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, à l'exception du changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l'article 24 ;
f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.
g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure ;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.