En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les obligations du maître d'ouvrage (la personne ou l'entreprise qui fait réaliser les travaux) envers les sous-traitants sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. Il prévoit que le maître d'ouvrage doit agir s'il sait qu'un sous-traitant n'a pas été déclaré ou payé dans les conditions prévues par la loi, et vérifier que l'entrepreneur principal a fourni une caution (garantie financière) si aucune délégation de paiement (mécanisme permettant au sous-traitant d'être payé directement) n'a été mise en place. Ces règles concernent les marchés publics comme privés, mais pas les particuliers qui construisent leur propre logement pour eux-mêmes ou leur famille.
Points clés
- Si le maître d'ouvrage sait qu'un sous-traitant présent sur le chantier n'a pas respecté les obligations des articles 3, 5 ou 6, il doit mettre en demeure (sommer officiellement) l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'y conformer.
- Ces règles s'appliquent aux marchés publics et privés.
- Si le sous-traitant accepté n'a pas de délégation de paiement, le maître d'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal la preuve qu'il a fourni une caution.
- Ces dispositions ne s'appliquent pas à une personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
- Les règles sur la mise en demeure et sur la caution s'appliquent aussi à la sous-traitance industrielle, même sans présence du sous-traitant sur le chantier, dès que le maître d'ouvrage en connaît l'existence.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.