Chapitre III : Personnes âgées.

Code de l'action sociale et des familles · articles L113-1 à L113-4 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L113-1Cet article dispose que toute personne âgée de soixante-cinq ans qui n'a pas de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide à domicile, d'un accueil chez des particuliers ou d'un accueil dans…
  2. Art. L113-1-1Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son…
  3. Art. L113-1-2Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte…
  4. Art. L113-1-3Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants…
  5. Art. L113-2I.-Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L.
  6. Art. L113-2-1Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation…
  7. Art. L113-3I.
  8. Art. L113-4Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.