Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées

Code de l'action sociale et des familles · articles L149-1 à L149-13 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

    Art. L149-1Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de…
  2. Art. L149-2Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental.
  3. Art. L149-3Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes…
  4. Art. L149-3-1Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente…
  5. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie

    Art. L149-4En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil…
  6. Section 3 : Service public départemental de l'autonomie

    Art. L149-5Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des…
  7. Art. L149-6Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements.
  8. Art. L149-7Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :
  9. Art. L149-8La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des…
  10. Art. L149-9Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à…
  11. Art. L149-10Par dérogation à l'article L.
  12. Art. L149-11I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L.
  13. Art. L149-12La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L.
  14. Art. L149-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.