Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles · articles L149-1 à L149-13 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie articles L149-1 à L149-3-1
- Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie article L149-4
- Section 3 : Service public départemental de l'autonomie articles L149-5 à L149-13
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Art. L149-1Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de…- Art. L149-2Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental.
- Art. L149-3Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes…
- Art. L149-3-1Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente…
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Art. L149-4En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil…Section 3 : Service public départemental de l'autonomie
Art. L149-5Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des…- Art. L149-6Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements.
- Art. L149-7Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :
- Art. L149-8La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des…
- Art. L149-9Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à…
- Art. L149-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L149-11I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. L149-12La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L.
- Art. L149-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.