Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
Code de l'action sociale et des familles · articles L214-8 à L214-17 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L214-8Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l'article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins.
- Art. L214-9La personne mentionnée à l'article L.
- Art. L214-10L'aide financière mentionnée à l'article L.
- Art. L214-10-1Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à…
- Art. L214-11L'aide mentionnée à l'article L.
- Art. L214-12I.-Dans le cas où l'aide a été consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l'article L.
- Art. L214-13L'action en paiement de l'aide mentionnée à l'article L.
- Art. L214-14Tout paiement indu de l'aide mentionnée à l'article L.
- Art. L214-15Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L.
- Art. L214-16Les dispositions prévues aux articles L.
- Art. L214-17Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.