Chapitre IV : Services aux familles

Code de l'action sociale et des familles · articles L214-1 à L214-7-1 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L214-1Les services aux familles mentionnés au II de l'article L.
  2. Art. L214-1-1I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou…
  3. Art. L214-1-2I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à…
  4. Art. L214-1-3I.
  5. Art. L214-2I.
  6. Art. L214-2-1Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels.
  7. Art. L214-2-2Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. L214-4L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants…
  9. Art. L214-5Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au…
  10. Art. L214-6Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné…
  11. Art. L214-7I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L.
  12. Art. L214-7-1Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.