Chapitre IV : Services aux familles
Code de l'action sociale et des familles · articles L214-1 à L214-7-1 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L214-1Les services aux familles mentionnés au II de l'article L.
- Art. L214-1-1I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou…
- Art. L214-1-2I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à…
- Art. L214-1-3I.
- Art. L214-2I.
- Art. L214-2-1Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels.
- Art. L214-2-2Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L214-4L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants…
- Art. L214-5Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au…
- Art. L214-6Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné…
- Art. L214-7I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L.
- Art. L214-7-1Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.