Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.

Code de l'action sociale et des familles · articles L222-1 à L222-7 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L222-1Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil…
  2. Art. L222-2L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa…
  3. Art. L222-3L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
  4. Art. L222-4Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables.
  5. Art. L222-4-2Sur décision du président du conseil départemental, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si…
  6. Art. L222-5Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :
  7. Art. L222-5-1Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L.
  8. Art. L222-5-2Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de…
  9. Art. L222-5-2-1Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  10. Art. L222-5-3Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien…
  11. Art. L222-6Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette…
  12. Art. L222-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.