Titre II : Enfance
Code de l'action sociale et des familles · articles L221-1 à L228-6 · 111 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance. articles L221-1 à L221-9
- Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance. articles L222-1 à L222-7
- Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance. articles L223-1 à L223-8
- Chapitre IV : Pupilles de l'Etat articles L224-1 à L224-12
- Chapitre V : Adoption articles L225-1 à L225-20
- Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes. articles L226-1 à L226-12-1
- Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental. articles L227-1 à L227-12
- Chapitre VIII : Dispositions financières. articles L228-1 à L228-6
02Articles
Les 111 articles
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
Art. L221-1Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :- Art. L221-2Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
- Art. L221-2-1Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est…
- Art. L221-2-2Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le…
- Art. L221-2-3Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L.
- Art. L221-2-4I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil…
- Art. L221-2-5Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa…
- Art. L221-2-6I.-Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose…
- Art. L221-3Lorsqu'une famille bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance change de département à l'occasion d'un…
- Art. L221-4Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget…
- Art. L221-6Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du…
- Art. L221-7Le procureur de la République peut, à l'occasion d'une procédure d'adoption, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service.
- Art. L221-8Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions…
- Art. L221-9Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales.
Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
Art. L222-1Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil…- Art. L222-2L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa…
- Art. L222-3L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- Art. L222-4Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables.
- Art. L222-4-2Sur décision du président du conseil départemental, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si…
- Art. L222-5Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :
- Art. L222-5-1Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L.
- Art. L222-5-2Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de…
- Art. L222-5-2-1Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. L222-5-3Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien…
- Art. L222-6Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette…
- Art. L222-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
Art. L223-1Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions…- Art. L223-1-1Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour…
- Art. L223-1-2Lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne…
- Art. L223-1-3Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix.
- Art. L223-2Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide…
- Art. L223-3Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du dernier alinéa de l'article L.
- Art. L223-3-1Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et…
- Art. L223-3-2Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa…
- Art. L223-4Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
- Art. L223-5Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an.
- Art. L223-6Les articles L.
- Art. L223-7Pour l'application de l'article L.
- Art. L223-8Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 1 : Organes chargés de la tutelle.
Art. L224-1Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la…- Art. L224-1-1Le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi.
- Art. L224-2Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, en considération de…
- Art. L224-3Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours.
- Art. L224-3-1Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon.
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat.
Art. L224-4Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :- Art. L224-5Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.
- Art. L224-6L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L.
- Art. L224-7Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L.
- Art. L224-8I.-L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L.
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 3 : Statut des pupilles.
Art. L224-9Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques.- Art. L224-10Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le…
- Art. L224-11Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes.
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 4 : Dispositions communes.
Art. L224-12Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat :Chapitre V : Adoption › Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
Art. L225-1Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L.- Art. L225-2Cet article dispose que les pupilles de l'Etat (enfants placés sous la responsabilité de l'Etat, souvent orphelins ou abandonnés) peuvent être adoptés par la famille qui les a déjà accueillis, par…
- Art. L225-3Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L.
- Art. L225-4Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
- Art. L225-5Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
- Art. L225-6Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau…
- Art. L225-8Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L225-9Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
- Art. L225-10Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments…
Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Art. L225-11Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette…- Art. L225-12Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans…
- Art. L225-12-1La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L.
- Art. L225-13Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L.
- Art. L225-14-1Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III…
- Art. L225-14-2Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
- Art. L225-14-3Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à…
Chapitre V : Adoption › Section 3 : Agence française de l'adoption.
Art. L225-15Il est créé, au sein du groupement mentionné à l'article L.- Art. L225-15-1L'Agence française pour l'adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue de l'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et…
- Art. L225-16Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.
Chapitre V : Adoption › Section 4 : Adoption internationale.
Art. L225-17Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L.- Art. L225-18Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance.
- Art. L225-19Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu…
- Art. L225-20Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L.
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
Art. L226-1Les missions définies au 5° de l'article L.- Art. L226-2Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être ainsi que la…
- Art. L226-2-1Sans préjudice des dispositions du II de l'article L.
- Art. L226-2-2Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L.
- Art. L226-3Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en…
- Art. L226-3-1Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions :
- Art. L226-3-1-1L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.
- Art. L226-3-2Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L.
- Art. L226-3-3A des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques, au sens de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret…
- Art. L226-4I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil…
- Art. L226-5Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu…
- Art. L226-6Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre.
- Art. L226-8L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.
- Art. L226-9Le quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L226-11Les dépenses résultant de l'application du présent chapitre constituent, pour le département, des dépenses obligatoires.
- Art. L226-12Les règles relatives à la formation sur la protection de l'enfance sont fixées par les dispositions de l'article L.
- Art. L226-12-1Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre…
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
Art. L227-1Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.- Art. L227-2Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du…
- Art. L227-2-1Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de…
- Art. L227-3Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
- Art. L227-4La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L.
- Art. L227-5Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.
- Art. L227-6Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L.
- Art. L227-8Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :
- Art. L227-9la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
- Art. L227-10Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la…
- Art. L227-11I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
- Art. L227-12Les conditions d'application des articles L.
Chapitre VIII : Dispositions financières.
Art. L228-1Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.- Art. L228-2Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article L.
- Art. L228-3Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection…
- Art. L228-4Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a…
- Art. L228-5Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire…
- Art. L228-6La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts.