Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.

Code de l'action sociale et des familles · articles L223-1 à L223-8 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L223-1Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions…
  2. Art. L223-1-1Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour…
  3. Art. L223-1-2Lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne…
  4. Art. L223-1-3Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix.
  5. Art. L223-2Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide…
  6. Art. L223-3Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du dernier alinéa de l'article L.
  7. Art. L223-3-1Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et…
  8. Art. L223-3-2Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa…
  9. Art. L223-4Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
  10. Art. L223-5Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an.
  11. Art. L223-6Les articles L.
  12. Art. L223-7Pour l'application de l'article L.
  13. Art. L223-8Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.