Chapitre IV : Pupilles de l'Etat

Code de l'action sociale et des familles · articles L224-1 à L224-12 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Organes chargés de la tutelle.

    Art. L224-1Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la…
  2. Art. L224-1-1Le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi.
  3. Art. L224-2Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, en considération de…
  4. Art. L224-3Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours.
  5. Art. L224-3-1Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon.
  6. Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat.

    Art. L224-4Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
  7. Art. L224-5Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.
  8. Art. L224-6L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L.
  9. Art. L224-7Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L.
  10. Art. L224-8I.-L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L.
  11. Section 3 : Statut des pupilles.

    Art. L224-9Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques.
  12. Art. L224-10Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le…
  13. Art. L224-11Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes.
  14. Section 4 : Dispositions communes.

    Art. L224-12Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat :