Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
Code de l'action sociale et des familles · articles L226-1 à L226-12-1 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. L226-1Les missions définies au 5° de l'article L.
- Art. L226-2Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être ainsi que la…
- Art. L226-2-1Sans préjudice des dispositions du II de l'article L.
- Art. L226-2-2Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L.
- Art. L226-3Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en…
- Art. L226-3-1Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions :
- Art. L226-3-1-1L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.
- Art. L226-3-2Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L.
- Art. L226-3-3A des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques, au sens de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret…
- Art. L226-4I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil…
- Art. L226-5Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu…
- Art. L226-6Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre.
- Art. L226-8L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.
- Art. L226-9Le quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L226-11Les dépenses résultant de l'application du présent chapitre constituent, pour le département, des dépenses obligatoires.
- Art. L226-12Les règles relatives à la formation sur la protection de l'enfance sont fixées par les dispositions de l'article L.
- Art. L226-12-1Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre…