Chapitre V : Adoption
Code de l'action sociale et des familles · articles L225-1 à L225-20 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat. articles L225-1 à L225-10
- Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption. articles L225-11 à L225-14-3
- Section 3 : Agence française de l'adoption. articles L225-15 à L225-16
- Section 4 : Adoption internationale. articles L225-17 à L225-20
02Articles
Les 23 articles
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
Art. L225-1Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L.- Art. L225-2Cet article dispose que les pupilles de l'Etat (enfants placés sous la responsabilité de l'Etat, souvent orphelins ou abandonnés) peuvent être adoptés par la famille qui les a déjà accueillis, par…
- Art. L225-3Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L.
- Art. L225-4Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
- Art. L225-5Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
- Art. L225-6Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau…
- Art. L225-8Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L225-9Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
- Art. L225-10Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments…
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Art. L225-11Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette…- Art. L225-12Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans…
- Art. L225-12-1La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L.
- Art. L225-13Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L.
- Art. L225-14-1Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III…
- Art. L225-14-2Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
- Art. L225-14-3Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à…
Section 3 : Agence française de l'adoption.
Art. L225-15Il est créé, au sein du groupement mentionné à l'article L.- Art. L225-15-1L'Agence française pour l'adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue de l'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et…
- Art. L225-16Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.
Section 4 : Adoption internationale.
Art. L225-17Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L.- Art. L225-18Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance.
- Art. L225-19Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu…
- Art. L225-20Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L.