Chapitre V : Adoption

Code de l'action sociale et des familles · articles L225-1 à L225-20 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.

    Art. L225-1Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L.
  2. Art. L225-2Cet article dispose que les pupilles de l'Etat (enfants placés sous la responsabilité de l'Etat, souvent orphelins ou abandonnés) peuvent être adoptés par la famille qui les a déjà accueillis, par…
  3. Art. L225-3Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L.
  4. Art. L225-4Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
  5. Art. L225-5Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
  6. Art. L225-6Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau…
  7. Art. L225-8Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  8. Art. L225-9Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
  9. Art. L225-10Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments…
  10. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

    Art. L225-11Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette…
  11. Art. L225-12Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans…
  12. Art. L225-12-1La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L.
  13. Art. L225-13Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L.
  14. Art. L225-14-1Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III…
  15. Art. L225-14-2Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
  16. Art. L225-14-3Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à…
  17. Section 3 : Agence française de l'adoption.

    Art. L225-15Il est créé, au sein du groupement mentionné à l'article L.
  18. Art. L225-15-1L'Agence française pour l'adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue de l'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et…
  19. Art. L225-16Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.
  20. Section 4 : Adoption internationale.

    Art. L225-17Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L.
  21. Art. L225-18Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance.
  22. Art. L225-19Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu…
  23. Art. L225-20Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L.