Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.

Code de l'action sociale et des familles · articles L227-1 à L227-12 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L227-1Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.
  2. Art. L227-2Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du…
  3. Art. L227-2-1Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de…
  4. Art. L227-3Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
  5. Art. L227-4La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L.
  6. Art. L227-5Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.
  7. Art. L227-6Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L.
  8. Art. L227-8Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :
  9. Art. L227-9la surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
  10. Art. L227-10Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la…
  11. Art. L227-11I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.
  12. Art. L227-12Les conditions d'application des articles L.