Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Code de l'action sociale et des familles · articles L232-8 à L232-11 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L232-8I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L.
- Art. L232-9Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L.
- Art. L232-10Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2°…
- Art. L232-11Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L.