Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Code de l'action sociale et des familles · articles L232-1 à L232-28 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. articles L232-1 à L232-11
- Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie articles L232-12 à L232-20
- Section 3 : Gestion et suivi statistique articles L232-21 à L232-21-5
- Section 4 : Dispositions communes. articles L232-22 à L232-28
02Articles
Les 34 articles
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Art. L232-1Cet article dispose que toute personne âgée résidant en France qui ne peut pas faire face seule aux conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liée à son état physique ou mental a droit à une…- Art. L232-2Cet article dispose que l'allocation personnalisée d'autonomie (une aide qui prend la forme de services ou de soutiens concrets, et non d'une simple somme d'argent librement utilisable) est accordée…
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. › Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Art. L232-3Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par…- Art. L232-3-1Cet article dispose que le montant du plan d'aide (document qui liste les aides prévues pour la personne âgée en perte d'autonomie) ne peut pas dépasser un plafond.
- Art. L232-3-2Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit…
- Art. L232-3-3En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L.
- Art. L232-4L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.
- Art. L232-5Pour l'application de l'article L.
- Art. L232-6Cet article dispose que l'équipe médico-sociale (professionnels du conseil départemental chargés d'évaluer la situation) évalue le degré de perte d'autonomie du demandeur de l'allocation…
- Art. L232-7Cet article encadre les obligations déclaratives du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière pour les personnes âgées en perte d'autonomie) concernant le salarié…
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Art. L232-8I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L.- Art. L232-9Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L.
- Art. L232-10Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2°…
- Art. L232-11Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L.
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. L232-12Cet article dispose que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, une aide financière pour les personnes âgées en perte d'autonomie) est versée par le département, sur proposition de l'équipe…- Art. L232-13Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les…
- Art. L232-14Cet article fixe les règles de gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), notamment la date à partir de laquelle les droits sont ouverts, le délai dont dispose le président du conseil…
- Art. L232-15L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.
- Art. L232-16I.- Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie…
- Art. L232-17Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des…
- Art. L232-19Cet article dispose que les sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) ne sont pas récupérées après le…
- Art. L232-20Cet article encadre la procédure applicable lorsqu'un recours (contestation devant une juridiction) porte sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie dans le cadre de l'allocation personnalisée…
Section 3 : Gestion et suivi statistique
Art. L232-21I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie.- Art. L232-21-1I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que…
- Art. L232-21-2Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de…
- Art. L232-21-3I.-Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
- Art. L232-21-4Les données et informations mentionnées aux articles L.
- Art. L232-21-5Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L.
Section 4 : Dispositions communes.
Art. L232-22Cet article encadre la situation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) lorsqu'il est hospitalisé pour…- Art. L232-23L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées…
- Art. L232-24L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
- Art. L232-25L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans.
- Art. L232-26Les dispositions des articles L.
- Art. L232-28Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.