Titre III : Personnes âgées
Code de l'action sociale et des familles · articles L231-1 à L232-28 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Aide à domicile et accueil. articles L231-1 à L231-6
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie articles L232-1 à L232-28
02Articles
Les 40 articles
Chapitre Ier : Aide à domicile et accueil.
Art. L231-1L'aide à domicile mentionnée à l'article L.- Art. L231-2L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires…
- Art. L231-3Des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles…
- Art. L231-4Cet article dispose que toute personne âgée qui ne peut pas être aidée efficacement à son domicile peut être accueillie, si elle y consent, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de…
- Art. L231-5Cet article dispose que le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement même si aucune convention n'a été…
- Art. L231-6Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Art. L232-1Cet article dispose que toute personne âgée résidant en France qui ne peut pas faire face seule aux conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liée à son état physique ou mental a droit à une…- Art. L232-2Cet article dispose que l'allocation personnalisée d'autonomie (une aide qui prend la forme de services ou de soutiens concrets, et non d'une simple somme d'argent librement utilisable) est accordée…
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. › Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Art. L232-3Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par…- Art. L232-3-1Cet article dispose que le montant du plan d'aide (document qui liste les aides prévues pour la personne âgée en perte d'autonomie) ne peut pas dépasser un plafond.
- Art. L232-3-2Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit…
- Art. L232-3-3En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L.
- Art. L232-4L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.
- Art. L232-5Pour l'application de l'article L.
- Art. L232-6Cet article dispose que l'équipe médico-sociale (professionnels du conseil départemental chargés d'évaluer la situation) évalue le degré de perte d'autonomie du demandeur de l'allocation…
- Art. L232-7Cet article encadre les obligations déclaratives du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière pour les personnes âgées en perte d'autonomie) concernant le salarié…
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Art. L232-8I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L.- Art. L232-9Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L.
- Art. L232-10Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2°…
- Art. L232-11Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. L232-12Cet article dispose que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, une aide financière pour les personnes âgées en perte d'autonomie) est versée par le département, sur proposition de l'équipe…- Art. L232-13Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les…
- Art. L232-14Cet article fixe les règles de gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), notamment la date à partir de laquelle les droits sont ouverts, le délai dont dispose le président du conseil…
- Art. L232-15L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.
- Art. L232-16I.- Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie…
- Art. L232-17Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des…
- Art. L232-19Cet article dispose que les sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) ne sont pas récupérées après le…
- Art. L232-20Cet article encadre la procédure applicable lorsqu'un recours (contestation devant une juridiction) porte sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie dans le cadre de l'allocation personnalisée…
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 3 : Gestion et suivi statistique
Art. L232-21I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie.- Art. L232-21-1I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que…
- Art. L232-21-2Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de…
- Art. L232-21-3I.-Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
- Art. L232-21-4Les données et informations mentionnées aux articles L.
- Art. L232-21-5Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l'article L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 4 : Dispositions communes.
Art. L232-22Cet article encadre la situation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) lorsqu'il est hospitalisé pour…- Art. L232-23L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées…
- Art. L232-24L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
- Art. L232-25L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans.
- Art. L232-26Les dispositions des articles L.
- Art. L232-28Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.