Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.

Code de l'action sociale et des familles · articles L232-1 à L232-11 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Art. L232-1Cet article dispose que toute personne âgée résidant en France qui ne peut pas faire face seule aux conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liée à son état physique ou mental a droit à une…
  2. Art. L232-2Cet article dispose que l'allocation personnalisée d'autonomie (une aide qui prend la forme de services ou de soutiens concrets, et non d'une simple somme d'argent librement utilisable) est accordée…
  3. Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

    Art. L232-3Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par…
  4. Art. L232-3-1Cet article dispose que le montant du plan d'aide (document qui liste les aides prévues pour la personne âgée en perte d'autonomie) ne peut pas dépasser un plafond.
  5. Art. L232-3-2Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit…
  6. Art. L232-3-3En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L.
  7. Art. L232-4L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci.
  8. Art. L232-5Pour l'application de l'article L.
  9. Art. L232-6Cet article dispose que l'équipe médico-sociale (professionnels du conseil départemental chargés d'évaluer la situation) évalue le degré de perte d'autonomie du demandeur de l'allocation…
  10. Art. L232-7Cet article encadre les obligations déclaratives du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière pour les personnes âgées en perte d'autonomie) concernant le salarié…
  11. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

    Art. L232-8I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L.
  12. Art. L232-9Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L.
  13. Art. L232-10Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2°…
  14. Art. L232-11Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L.