Chapitre III : Dispositions financières.
Code de l'action sociale et des familles · articles L253-1 à L253-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L253-1Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide.
- Art. L253-2Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
- Art. L253-3Les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide…
- Art. L253-4Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.