Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Code de l'action sociale et des familles · articles L251-1 à L254-2 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat. articles L251-1 à L251-3
- Chapitre II : Modalités d'admission. articles L252-1 à L252-5
- Chapitre III : Dispositions financières. articles L253-1 à L253-4
- Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents articles L254-1 à L254-2
02Articles
Les 14 articles
Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
Art. L251-1Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L.- Art. L251-2La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
- Art. L251-3Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Modalités d'admission.
Art. L252-1La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat.- Art. L252-2Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L.
- Art. L252-3L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L.
- Art. L252-4Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un…
- Art. L252-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Dispositions financières.
Art. L253-1Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide.- Art. L253-2Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
- Art. L253-3Les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide…
- Art. L253-4Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
Art. L254-1Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont…- Art. L254-2Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L.