Section 1 : Autorisation et agrément

Code de l'action sociale et des familles · articles L313-1 à L313-9 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L313-1I.-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.
  2. Art. L313-1-1I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L.
  3. Art. L313-1-2Pour exercer l'activité d'aide et d'accompagnement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
  4. Art. L313-1-3Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L.
  5. Art. L313-1-4Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d'une carte professionnelle.
  6. Art. L313-2Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la…
  7. Art. L313-3L'autorisation est délivrée :
  8. Art. L313-4L'autorisation est accordée si le projet :
  9. Art. L313-5L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au…
  10. Art. L313-6L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L.
  11. Art. L313-7Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L.
  12. Art. L313-8L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  13. Art. L313-8-1L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
  14. Art. L313-9L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :