Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Code de l'action sociale et des familles · articles L313-1 à L313-27 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Autorisation et agrément articles L313-1 à L313-9
- Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire article L313-10
- Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels articles L313-11 à L313-12-4
- Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative articles L313-13 à L313-20
- Section 5 : Dispositions pénales articles L313-22 à L313-22-1
- Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail articles L313-23-1 à L313-23-5
- Section 6 : Dispositions communes articles L313-24 à L313-27
02Articles
Les 50 articles
Section 1 : Autorisation et agrément
Art. L313-1I.-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.- Art. L313-1-1I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L.
- Art. L313-1-2Pour exercer l'activité d'aide et d'accompagnement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
- Art. L313-1-3Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-1-4Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d'une carte professionnelle.
- Art. L313-2Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la…
- Art. L313-3L'autorisation est délivrée :
- Art. L313-4L'autorisation est accordée si le projet :
- Art. L313-5L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au…
- Art. L313-6L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L.
- Art. L313-7Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L.
- Art. L313-8L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L313-8-1L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
- Art. L313-9L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
Art. L313-10L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à…Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Art. L313-11Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas…- Art. L313-11-1Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.
- Art. L313-11-2Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I de l'article L.
- Art. L313-12I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.
- Art. L313-12-1L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-12-2Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-12-3Les établissements mentionnés au I de l'article L.
- Art. L313-12-4Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L.
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Art. L313-13I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et…- Art. L313-13-1Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L313-13-2Lorsqu'il n'est pas satisfait à sa demande de communication de l'un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l'article L.
- Art. L313-13-3Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l'utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire…
- Art. L313-14I.-Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou…
- Art. L313-14-1Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L.
- Art. L313-14-2L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :
- Art. L313-14-3Lorsqu'un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l'article L.
- Art. L313-15L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue…
- Art. L313-16I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par…
- Art. L313-17En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en…
- Art. L313-18La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L.
- Art. L313-19En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un…
- Art. L313-20L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil départemental, un…
Section 5 : Dispositions pénales
Art. L313-22Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :- Art. L313-22-1Est puni des peines prévues à l'article L.
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Art. L313-23-1Nonobstant les dispositions des articles L.- Art. L313-23-2Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L313-23-3Le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L.
- Art. L313-23-4Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L313-23-5I.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente mentionnée à l'article L.
Section 6 : Dispositions communes
Art. L313-24Dans les établissements et services mentionnés à l'article L.- Art. L313-24-1Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations…
- Art. L313-24-2Le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe…
- Art. L313-25I.-Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L.
- Art. L313-26Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L.
- Art. L313-27Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.