Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

Code de l'action sociale et des familles · articles L311-1 à L315-19 · 133 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 133 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Missions

    Art. L311-1L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
  2. Art. L311-2Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et…
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droits des usagers

    Art. L311-3L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
  4. Art. L311-4Cet article organise l'accueil des personnes dans un établissement ou service social ou médico-social, afin de garantir leurs droits et de prévenir les risques de maltraitance.
  5. Art. L311-4-1Cet article encadre le contrat de séjour dans certains établissements d'hébergement (comme les EHPAD).
  6. Art. L311-5Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses…
  7. Art. L311-5-1Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de…
  8. Art. L311-5-2Les établissements mentionnés aux 6°, 7° et 18° du I de l'article L.
  9. Art. L311-6Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de…
  10. Art. L311-7Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires…
  11. Art. L311-7-1Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.
  12. Art. L311-8Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération…
  13. Art. L311-8-1Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
  14. Art. L311-9En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L.
  15. Art. L311-9-1Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L.
  16. Art. L311-10Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L.
  17. Art. L311-11Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
  18. Art. L311-12Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive.
  19. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

    Art. L312-1I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
  20. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 2 : Organismes consultatifs

    Art. L312-3La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L.
  21. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale

    Art. L312-4Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec le schéma régional de santé prévu l'article L.
  22. Art. L312-5Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :
  23. Art. L312-5-1Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.
  24. Art. L312-5-2Le programme interdépartemental mentionné à l'article L.
  25. Art. L312-5-3I.
  26. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions

    Art. L312-6Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des…
  27. Art. L312-7Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux…
  28. Art. L312-7-1Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L.
  29. Art. L312-7-1-1Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L.
  30. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 bis : Coopérations › Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social

    Art. L312-7-2I.
  31. Art. L312-7-3I.
  32. Art. L312-7-4I.
  33. Art. L312-7-5Le groupement territorial social et médico-social est dirigé par un directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après…
  34. Art. L312-7-6I.
  35. Art. L312-7-7Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  36. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 5 : Evaluation et systèmes d'information

    Art. L312-8Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L.
  37. Art. L312-8-2Les amortissements des évaluations dans les établissements et les services relevant du 7° du I de l'article L.
  38. Art. L312-9Les établissements et services mentionnés à l'article L.
  39. Art. L312-10Les dispositions des articles L.
  40. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 1 : Autorisation et agrément

    Art. L313-1I.-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.
  41. Art. L313-1-1I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L.
  42. Art. L313-1-2Pour exercer l'activité d'aide et d'accompagnement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
  43. Art. L313-1-3Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L.
  44. Art. L313-1-4Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d'une carte professionnelle.
  45. Art. L313-2Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la…
  46. Art. L313-3L'autorisation est délivrée :
  47. Art. L313-4L'autorisation est accordée si le projet :
  48. Art. L313-5L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au…
  49. Art. L313-6L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L.
  50. Art. L313-7Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L.
  51. Art. L313-8L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  52. Art. L313-8-1L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
  53. Art. L313-9L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
  54. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire

    Art. L313-10L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à…
  55. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels

    Art. L313-11Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas…
  56. Art. L313-11-1Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.
  57. Art. L313-11-2Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I de l'article L.
  58. Art. L313-12I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.
  59. Art. L313-12-1L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L.
  60. Art. L313-12-2Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L.
  61. Art. L313-12-3Les établissements mentionnés au I de l'article L.
  62. Art. L313-12-4Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L.
  63. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative

    Art. L313-13I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et…
  64. Art. L313-13-1Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  65. Art. L313-13-2Lorsqu'il n'est pas satisfait à sa demande de communication de l'un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l'article L.
  66. Art. L313-13-3Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l'utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire…
  67. Art. L313-14I.-Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou…
  68. Art. L313-14-1Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L.
  69. Art. L313-14-2L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :
  70. Art. L313-14-3Lorsqu'un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l'article L.
  71. Art. L313-15L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue…
  72. Art. L313-16I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par…
  73. Art. L313-17En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en…
  74. Art. L313-18La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L.
  75. Art. L313-19En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un…
  76. Art. L313-20L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil départemental, un…
  77. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 5 : Dispositions pénales

    Art. L313-22Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :
  78. Art. L313-22-1Est puni des peines prévues à l'article L.
  79. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail

    Art. L313-23-1Nonobstant les dispositions des articles L.
  80. Art. L313-23-2Nonobstant les dispositions de l'article L.
  81. Art. L313-23-3Le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L.
  82. Art. L313-23-4Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L.
  83. Art. L313-23-5I.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente mentionnée à l'article L.
  84. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 6 : Dispositions communes

    Art. L313-24Dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
  85. Art. L313-24-1Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations…
  86. Art. L313-24-2Le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe…
  87. Art. L313-25I.-Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L.
  88. Art. L313-26Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L.
  89. Art. L313-27Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  90. Chapitre IV : Dispositions financières › Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire

    Art. L314-1I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par…
  91. Art. L314-2I.
  92. Art. L314-2-1Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.
  93. Art. L314-2-2La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L.
  94. Art. L314-2-3I.-Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l'article L.
  95. Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires et de financement

    Art. L314-3I.
  96. Art. L314-3-1Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L.
  97. Art. L314-3-2Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du…
  98. Art. L314-3-3Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L.
  99. Art. L314-3-4I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L.
  100. Art. L314-4Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L.
  101. Art. L314-5Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L.
  102. Art. L314-6Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non…
  103. Art. L314-7I.
  104. Art. L314-7-1Les deux premiers alinéas de l'article L.
  105. Art. L314-7-2Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L.
  106. Art. L314-8Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L.
  107. Art. L314-9L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L.
  108. Chapitre IV : Dispositions financières › Section 3 : Dispositions diverses

    Art. L314-10Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais…
  109. Art. L314-10-1Cet article encadre la facturation des frais après le décès d'un résident dans un établissement médico-social (comme un EHPAD).
  110. Art. L314-10-2Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
  111. Art. L314-10-3Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.
  112. Art. L314-10-4Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et…
  113. Art. L314-11Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux…
  114. Art. L314-12Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et…
  115. Art. L314-12-1Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206…
  116. Art. L314-13Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  117. Chapitre IV : Dispositions financières › Section 4 : Sanctions

    Art. L314-14Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par une autorité administrative, sans passer par un tribunal) pour les établissements ou services qui hébergent des…
  118. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L315-1Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux…
  119. Art. L315-2Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou…
  120. Art. L315-3Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.
  121. Art. L315-4La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été…
  122. Art. L315-7Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  123. Art. L315-8Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du…
  124. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public › Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

    Art. L315-9Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou…
  125. Art. L315-10I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
  126. Art. L315-11Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
  127. Art. L315-12Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
  128. Art. L315-14Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L.
  129. Art. L315-15I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L.
  130. Art. L315-16Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L.
  131. Art. L315-17Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  132. Art. L315-18Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont…
  133. Art. L315-19Les dispositions de l'article L.