Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.

Code de l'action sociale et des familles · articles L422-1 à L422-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L422-1Les articles L.
  2. Art. L422-2Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre.
  3. Art. L422-3Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des…
  4. Art. L422-5Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par…
  5. Art. L422-5-1Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L.
  6. Art. L422-6Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
  7. Art. L422-7Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents…
  8. Art. L422-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :