Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Code de l'action sociale et des familles · articles L422-1 à L422-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L422-1Les articles L.
- Art. L422-2Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre.
- Art. L422-3Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des…
- Art. L422-5Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par…
- Art. L422-5-1Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L.
- Art. L422-6Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
- Art. L422-7Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents…
- Art. L422-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :