Chapitre Ier : Dispositions générales.
Code de l'action sociale et des familles · articles L421-1 à L421-18 · 22 articles
01Articles
Les 22 articles
- Art. L421-1L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “…
- Art. L421-2L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile.
- Art. L421-3Cet article encadre l'agrément (autorisation officielle) nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial.
- Art. L421-4Cet article fixe le nombre maximal d'enfants qu'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) peut accueillir.
- Art. L421-4-1Cet article encadre le nombre d'enfants qu'un assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) peut accueillir simultanément.
- Art. L421-5L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir.
- Art. L421-6Cet article encadre les délais de décision sur les demandes d'agrément (autorisation administrative) des assistants maternels et assistants familiaux, ainsi que les conditions de modification…
- Art. L421-7Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil…
- Art. L421-7-1Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
- Art. L421-8Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d'agrément…
- Art. L421-9Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification…
- Art. L421-10La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L.
- Art. L421-11En cas d'application des articles L.
- Art. L421-12Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
- Art. L421-13Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et…
- Art. L421-14Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
- Art. L421-15Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage…
- Art. L421-16Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.
- Art. L421-17Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L421-17-1Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du…
- Art. L421-17-2L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie.
- Art. L421-18Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de…