Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Code de l'action sociale et des familles · articles L423-1 à L423-35 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux articles L423-1 à L423-7
- Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé articles L423-8 à L423-16
- Section 3 : Assistants maternels articles L423-17 à L423-28
- Section 4 : Assistants familiaux articles L423-29 à L423-35
02Articles
Les 38 articles
Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L423-1Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L.- Art. L423-2Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 2 : Contrat de travail.
Art. L423-3Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 3 : Rémunération, indemnités et fournitures
Art. L423-4Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.- Art. L423-5La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur :
Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux › Sous-section 4 : Congés.
Art. L423-6Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des…- Art. L423-7Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la…
Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 1 : Contrat de travail.
Art. L423-8En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder…- Art. L423-9Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section…
- Art. L423-10L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en…
- Art. L423-11En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit :
- Art. L423-12En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service…
Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 2 : Rémunération.
Art. L423-13Le décret prévu aux articles L.Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 3 : Congés.
Art. L423-14Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise…Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 4 : Exercice d'un mandat et droit d'expression
Art. L423-15Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur…- Art. L423-16Les dispositions des articles L.
Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Art. L423-17Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.- Art. L423-18Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
- Art. L423-19Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et…
- Art. L423-20En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants…
- Art. L423-21L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
- Art. L423-22L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.
Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Art. L423-23L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.- Art. L423-23-1L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
- Art. L423-24Cet article encadre la rupture du contrat entre un particulier employeur et un assistant maternel (personne agréée gardant des enfants à son domicile) employé depuis au moins trois mois.
- Art. L423-25Cet article dispose que l'assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) ayant au moins trois mois d'ancienneté chez le même employeur a droit à un préavis avant que…
- Art. L423-26La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L423-27Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel…
Section 3 : Assistants maternels › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-28Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail…Section 4 : Assistants familiaux › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux.
Art. L423-29Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.Section 4 : Assistants familiaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-30Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants…- Art. L423-30-1Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
- Art. L423-31Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant…
- Art. L423-32L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période…
- Art. L423-33Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation…
- Art. L423-33-1Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne…
- Art. L423-34Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur.
- Art. L423-35Dans le cas prévu à l'article L.