Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels

Code de l'action sociale et des familles · articles L423-17 à L423-22 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L423-17Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.
  2. Art. L423-18Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
  3. Art. L423-19Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et…
  4. Art. L423-20En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants…
  5. Art. L423-21L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
  6. Art. L423-22L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.