Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Code de l'action sociale et des familles · articles L423-17 à L423-22 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L423-17Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.
- Art. L423-18Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
- Art. L423-19Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et…
- Art. L423-20En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants…
- Art. L423-21L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
- Art. L423-22L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.