Section 3 : Assistants maternels
Code de l'action sociale et des familles · articles L423-17 à L423-28 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels articles L423-17 à L423-22
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers articles L423-23 à L423-27
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé article L423-28
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Art. L423-17Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.- Art. L423-18Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
- Art. L423-19Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et…
- Art. L423-20En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants…
- Art. L423-21L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
- Art. L423-22L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Art. L423-23L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.- Art. L423-23-1L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
- Art. L423-24Cet article encadre la rupture du contrat entre un particulier employeur et un assistant maternel (personne agréée gardant des enfants à son domicile) employé depuis au moins trois mois.
- Art. L423-25Cet article dispose que l'assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) ayant au moins trois mois d'ancienneté chez le même employeur a droit à un préavis avant que…
- Art. L423-26La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L423-27Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel…
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-28Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail…