Section 3 : Assistants maternels

Code de l'action sociale et des familles · articles L423-17 à L423-28 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels

    Art. L423-17Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.
  2. Art. L423-18Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
  3. Art. L423-19Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et…
  4. Art. L423-20En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants…
  5. Art. L423-21L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
  6. Art. L423-22L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs.
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

    Art. L423-23L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.
  8. Art. L423-23-1L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
  9. Art. L423-24Cet article encadre la rupture du contrat entre un particulier employeur et un assistant maternel (personne agréée gardant des enfants à son domicile) employé depuis au moins trois mois.
  10. Art. L423-25Cet article dispose que l'assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) ayant au moins trois mois d'ancienneté chez le même employeur a droit à un préavis avant que…
  11. Art. L423-26La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L.
  12. Art. L423-27Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel…
  13. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

    Art. L423-28Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail…