Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Code de l'action sociale et des familles · article L423-28 · 1 article

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L’article

  1. Art. L423-28Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail…