Section 4 : Assistants familiaux
Code de l'action sociale et des familles · articles L423-29 à L423-35 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux.
Art. L423-29Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Art. L423-30Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants…- Art. L423-30-1Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
- Art. L423-31Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant…
- Art. L423-32L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période…
- Art. L423-33Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation…
- Art. L423-33-1Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne…
- Art. L423-34Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur.
- Art. L423-35Dans le cas prévu à l'article L.