Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Code de l'action sociale et des familles · articles L431-1 à L433-2 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux articles L431-1 à L431-4
- Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs articles L432-1 à L432-6
- Chapitre III : Permanents des lieux de vie articles L433-1 à L433-2
02Articles
Les 12 articles
Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
Art. L431-1Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L.- Art. L431-2Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la…
- Art. L431-3La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
- Art. L431-4L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de…
Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Art. L432-1La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère…- Art. L432-2Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :
- Art. L432-3Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum…
- Art. L432-4Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
- Art. L432-5La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
- Art. L432-6La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
Chapitre III : Permanents des lieux de vie
Art. L433-1Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L.- Art. L433-2L'article L.