Section 1 : Activité exercée à titre individuel.

Code de l'action sociale et des familles · articles L472-1 à L472-4 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L472-1Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru…
  2. Art. L472-1-1L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés.
  3. Art. L472-2Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
  4. Art. L472-3Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat.
  5. Art. L472-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.