Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Code de l'action sociale et des familles · articles L472-5 à L472-9 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L472-5Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
- Art. L472-6Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
- Art. L472-7Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L.
- Art. L472-8Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième…
- Art. L472-9Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.