Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
Code de l'action sociale et des familles · articles R117-20 à R117-22 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R117-20L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R117-21Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R117-22L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.