Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
Code de l'action sociale et des familles · articles R117-10 à R117-22 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide articles R117-10 à R117-12
- Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide articles D117-16 à R117-18
- Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide article R117-19
- Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide articles R117-20 à R117-22
02Articles
Les 10 articles
Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide
Art. R117-10La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L.- Art. R117-11Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L.
- Art. R117-12La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R.
Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
Art. D117-16Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.- Art. R117-17L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R117-18L'organisme mentionné à l'article R.
Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide
Art. R117-19Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de…Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
Art. R117-20L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R.- Art. R117-21Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R117-22L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.