Section 7 : Service civil volontaire

Code de l'action sociale et des familles · articles D121-27 à D121-34 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire.

    Art. D121-27L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion…
  2. Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.

    Art. D121-28Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.
  3. Art. D121-29Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et…
  4. Art. D121-30La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire.
  5. Art. D121-31La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
  6. Art. D121-32Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D.
  7. Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire.

    Art. D121-33L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec…
  8. Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.

    Art. D121-34Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :