Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.
Code de l'action sociale et des familles · articles R123-8 à R123-15 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R123-8Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
- Art. R123-9Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
- Art. R123-10Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
- Art. R123-11Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R123-12Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R123-13Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre…
- Art. R123-14Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration…
- Art. R123-15Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.