Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Code de l'action sociale et des familles · articles R147-1 à R147-33-3 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

    Art. R147-1Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L.
  2. Art. R147-2Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
  3. Art. R147-3Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille.
  4. Art. R147-4En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la…
  5. Art. R147-5Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
  6. Art. R147-6Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil…
  7. Art. R147-7La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.
  8. Art. R147-8Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national.
  9. Art. R147-9Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles.
  10. Art. R147-10Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L.
  11. Art. D147-11En application du dernier alinéa de l'article L.
  12. Art. R147-12Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  13. Art. R147-13Les demandes et déclarations prévues aux articles L.
  14. Art. R147-14Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
  15. Art. R147-15Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination…
  16. Art. R147-16Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut…
  17. Art. R147-17Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.
  18. Art. R147-18Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L.
  19. Art. R147-19Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L.
  20. Art. R147-20Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental.
  21. Art. R147-20-1Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L.
  22. Art. R147-20-2Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé…
  23. Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

    Art. R147-21Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés.
  24. Art. R147-22Les informations prévues à l'article L.
  25. Art. R147-23Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à…
  26. Art. R147-24Les correspondants départementaux prévus à l'article R.
  27. Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

    Art. R147-25Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément…
  28. Art. R147-26Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :
  29. Art. R147-27Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux…
  30. Art. R147-28Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R.
  31. Art. R147-29Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents…
  32. Art. R147-30Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la…
  33. Art. R147-31Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la…
  34. Art. R147-32Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de…
  35. Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance

    Art. R147-33-1Pour l'application de l'article L.
  36. Art. R147-33-2Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L.
  37. Art. R147-33-3Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de…