Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Code de l'action sociale et des familles · articles R147-1 à R147-20-2 · 22 articles
01Articles
Les 22 articles
- Art. R147-1Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L.
- Art. R147-2Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
- Art. R147-3Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille.
- Art. R147-4En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la…
- Art. R147-5Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
- Art. R147-6Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil…
- Art. R147-7La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.
- Art. R147-8Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national.
- Art. R147-9Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles.
- Art. R147-10Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L.
- Art. D147-11En application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R147-12Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R147-13Les demandes et déclarations prévues aux articles L.
- Art. R147-14Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
- Art. R147-15Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination…
- Art. R147-16Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut…
- Art. R147-17Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.
- Art. R147-18Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L.
- Art. R147-19Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L.
- Art. R147-20Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental.
- Art. R147-20-1Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L.
- Art. R147-20-2Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé…