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Section 2 : Mesures d'assistance éducative
Code de l'action sociale et des familles · article R221-4 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R221-4
Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.
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