Section 2 : Mesures d'assistance éducative

Code de l'action sociale et des familles · article R221-4 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R221-4Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.