Section 3 : Transmission d'informations entre départements
Code de l'action sociale et des familles · articles R221-5 à R221-10 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R221-5.
- Art. R221-5-1Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou…
- Art. R221-5-2I.
- Art. R221-5-3Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application…
- Art. R221-6I.
- Art. R221-7La transmission des documents mentionnés aux articles R.
- Art. R221-8Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
- Art. R221-9Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.
- Art. R221-10Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces…