Section 3 : Transmission d'informations entre départements

Code de l'action sociale et des familles · articles R221-5 à R221-10 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R221-5.
  2. Art. R221-5-1Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou…
  3. Art. R221-5-2I.
  4. Art. R221-5-3Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application…
  5. Art. R221-6I.
  6. Art. R221-7La transmission des documents mentionnés aux articles R.
  7. Art. R221-8Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
  8. Art. R221-9Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.
  9. Art. R221-10Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces…