Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Code de l'action sociale et des familles · articles R225-40 à R225-45 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R225-40Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à…
- Art. R225-41L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L.
- Art. R225-42L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement…
- Art. R225-43L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant…
- Art. R225-44Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires…
- Art. R225-45Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations.