Sous-section 3 : Habilitation

Code de l'action sociale et des familles · articles R225-33 à R225-39 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R225-33Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L.
  2. Art. R225-33-1Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
  3. Art. R225-33-2L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R.
  4. Art. R225-34Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
  5. Art. R225-35Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute…
  6. Art. R225-36Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière…
  7. Art. R225-37L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités…
  8. Art. R225-38Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à…
  9. Art. R225-39Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer…