Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Code de l'action sociale et des familles · articles R225-12 à R225-45 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions des organismes articles R225-12 à R225-14
- Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement articles R225-15 à R225-32
- Sous-section 3 : Habilitation articles R225-33 à R225-39
- Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités articles R225-40 à R225-45
02Articles
Les 30 articles
Sous-section 1 : Missions des organismes
Art. R225-12Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des…- Art. R225-13Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :
- Art. R225-14Les activités prévues au 3° de l'article R.
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 1 : Autorisation.
Art. R225-15Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L.- Art. R225-17Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R225-18Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R.
- Art. R225-19Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
- Art. R225-19-1L'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R225-20L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R.
- Art. R225-21Toute modification des éléments fournis en application des articles R.
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 2 : Déclaration.
Art. R225-22Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice…- Art. R225-23Si le dossier de déclaration prévu à l'article R.
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.
Art. R225-30I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R.- Art. R225-31Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires…
- Art. R225-32Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel…
Sous-section 3 : Habilitation
Art. R225-33Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L.- Art. R225-33-1Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
- Art. R225-33-2L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R.
- Art. R225-34Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
- Art. R225-35Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute…
- Art. R225-36Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière…
- Art. R225-37L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités…
- Art. R225-38Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à…
- Art. R225-39Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer…
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Art. R225-40Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à…- Art. R225-41L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L.
- Art. R225-42L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement…
- Art. R225-43L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant…
- Art. R225-44Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires…
- Art. R225-45Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations.