Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
Code de l'action sociale et des familles · articles R227-1 à R227-30 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs articles R227-1 à R227-22
- Section 2 : Projet éducatif articles R227-23 à R227-26
- Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs articles R227-27 à R227-30
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales
Art. R227-1Les accueils mentionnés à l'article L.- Art. R227-21° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R.
- Art. R227-3Les organisateurs mentionnés à l'article R.
- Art. R227-4L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Art. R227-5Les accueils mentionnés à l'article R.- Art. R227-6Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R.
- Art. R227-7L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R.
- Art. R227-8Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R.
- Art. R227-9L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R.
- Art. R227-10L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs.
- Art. R227-11Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation…
Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
Art. R227-12Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :- Art. R227-13Dans les accueils mentionnés à l'article R.
- Art. R227-14I.-Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
- Art. R227-15Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R227-16I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L.
- Art. R227-17En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans…
- Art. R227-18En séjour de vacances :
- Art. R227-19I.-En séjour spécifique :
- Art. R227-20Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R.
- Art. R227-21Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils…
- Art. R227-22Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union…
Section 2 : Projet éducatif
Art. R227-23Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R227-24Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R.
- Art. R227-25La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R.
- Art. R227-26Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R.
Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs
Art. R227-27Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L.- Art. R227-28Les contrats mentionnés à l'article R.
- Art. R227-29La souscription des contrats mentionnés à l'article R.
- Art. R227-30Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R.