Paragraphe 2 : Ressources

Code de l'action sociale et des familles · articles R245-45 à R245-49 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R245-45Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
  2. Art. R245-46Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.
  3. Art. R245-47Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
  4. Art. R245-48Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L.
  5. Art. R245-49Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R.