Paragraphe 2 : Ressources
Code de l'action sociale et des familles · articles R245-45 à R245-49 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R245-45Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
- Art. R245-46Le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.
- Art. R245-47Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R245-48Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L.
- Art. R245-49Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R.