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Paragraphe 3 : Récupération des indus.
Code de l'action sociale et des familles · article R245-72 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R245-72
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation.
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↑ Sous-section 6